Certificat complet ou simple attestation de la nature et de la durée – c'est vous qui choisissez (art. 330a CO).
| Certificat complet | Attestation de travail | |
|---|---|---|
| Loi | art. 330a al. 1 CO | art. 330a al. 2 CO |
| Contenu | nature et durée, qualité du travail et conduite | nature et durée uniquement |
| Quand | en tout temps sur demande | à la demande expresse du travailleur |
Si vous n'avez reçu qu'une attestation alors que vous vouliez un certificat complet, vous pouvez le demander – et inversement. Le pack contient les deux variantes.
| Point | Règle |
|---|---|
| Droit | en tout temps, aussi pendant l'emploi (certificat intermédiaire) (art. 330a al. 1 CO ; SECO) |
| Certificat complet | nature et durée des rapports de travail ainsi que qualité du travail et conduite (art. 330a al. 1 CO) |
| Attestation de travail | à la demande expresse, uniquement nature et durée (art. 330a al. 2 CO) |
| Contenu | véridique, complet, clair et bienveillant ; formulations ambiguës et codes interdits (SECO) |
| Impératif | pas de dérogation au détriment du travailleur (art. 362 CO) ; pas de renonciation pendant le contrat et le mois qui suit (art. 341 al. 1 CO) |
| Prescription | 10 ans dès la fin des rapports de travail, pour la délivrance et la rectification (art. 127 CO ; ATF 147 III 78) |
| Faire valoir | autorité de conciliation ; jusqu'à CHF 30 000 pas de frais judiciaires en conciliation et au fond (art. 113 al. 2 let. d, art. 114 let. c CPC) |
Sources : art. 330a, 127, 341, 362 CO (Fedlex, état au 1.10.2026) ; art. 113, 114, 243 CPC (Fedlex, état au 1.7.2026) ; SECO, FAQ certificat de travail ; ATF 147 III 78 (prescription 10 ans). Les lectures des formulations reposent sur la pratique répandue ; il n'existe pas d'échelle légale. Vérifié le 19.10.2026.
Le certificat complet porte sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité du travail et la conduite (art. 330a al. 1 CO). À votre demande expresse, il se limite à la nature et à la durée (attestation, art. 330a al. 2 CO).
La délivrance et la rectification se prescrivent par dix ans dès la fin des rapports de travail (art. 127 CO ; ATF 147 III 78).