Collez le texte : l'outil repère les formules connues et les codes possibles, estime une note indicative et signale ce qui manque. Selon le droit suisse (art. 330a CO).
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| Formulation (prestations) | Lecture (indicative) |
|---|---|
| « toujours à notre entière satisfaction » / « pleine et entière satisfaction » | très bien |
| « à notre entière satisfaction » / « a dépassé nos attentes » | bien |
| « a toujours donné satisfaction » / « pleinement répondu à nos attentes » | satisfaisant |
| « à notre satisfaction » / « a répondu à nos attentes » | suffisant |
| « dans l'ensemble satisfaisant », « s'est efforcé » | insuffisant |
| Formulation (comportement) | Lecture (indicative) |
|---|---|
| « a toujours été irréprochable / exemplaire » | très bien |
| « irréprochable », « très apprécié de tous » | bien |
| « toujours correct et courtois » | satisfaisant |
| « correct », « n'a donné lieu à aucune remarque » | suffisant |
En Suisse romande, les certificats sont encore moins codés qu'en Suisse alémanique ou en Allemagne. Les notes sont un simple repère ; c'est l'impression d'ensemble qui compte.
| Point | Règle |
|---|---|
| Droit | en tout temps, aussi pendant l'emploi (certificat intermédiaire) (art. 330a al. 1 CO ; SECO) |
| Certificat complet | nature et durée des rapports de travail ainsi que qualité du travail et conduite (art. 330a al. 1 CO) |
| Attestation de travail | à la demande expresse, uniquement nature et durée (art. 330a al. 2 CO) |
| Contenu | véridique, complet, clair et bienveillant ; formulations ambiguës et codes interdits (SECO) |
| Impératif | pas de dérogation au détriment du travailleur (art. 362 CO) ; pas de renonciation pendant le contrat et le mois qui suit (art. 341 al. 1 CO) |
| Prescription | 10 ans dès la fin des rapports de travail, pour la délivrance et la rectification (art. 127 CO ; ATF 147 III 78) |
| Faire valoir | autorité de conciliation ; jusqu'à CHF 30 000 pas de frais judiciaires en conciliation et au fond (art. 113 al. 2 let. d, art. 114 let. c CPC) |
Sources : art. 330a, 127, 341, 362 CO (Fedlex, état au 1.10.2026) ; art. 113, 114, 243 CPC (Fedlex, état au 1.7.2026) ; SECO, FAQ certificat de travail ; ATF 147 III 78 (prescription 10 ans). Les lectures des formulations reposent sur la pratique répandue ; il n'existe pas d'échelle légale. Vérifié le 19.10.2026.
Selon une lecture répandue, « toujours à notre entière satisfaction » ou « pleine et entière satisfaction » correspond à la meilleure appréciation ; « à notre entière satisfaction » à « bien » ; « à notre satisfaction » à « suffisant ». La pratique romande est peu codée : ces notes sont indicatives.
Non. Selon le SECO, les formulations ambiguës et les codes qui transmettent un message négatif sous une apparence neutre ou positive ne sont pas admis. Le certificat doit être véridique et bienveillant.
Oui. Selon l'art. 330a al. 1 CO, vous pouvez demander un certificat en tout temps, donc aussi pendant l'emploi. La loi n'exige pas de motif particulier.
La délivrance et la rectification se prescrivent par dix ans dès la fin des rapports de travail (art. 127 CO ; ATF 147 III 78).
On commence par l'autorité de conciliation. Pour les litiges portant sur un contrat de travail jusqu'à CHF 30 000, il n'est pas perçu de frais judiciaires en conciliation ni au fond (art. 113 al. 2 let. d et art. 114 let. c CPC). Des dépens peuvent toutefois être alloués au fond.
Le certificat complet porte sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité du travail et la conduite (art. 330a al. 1 CO). À votre demande expresse, il se limite à la nature et à la durée (attestation, art. 330a al. 2 CO).
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